J.O. 76 du 30 mars 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-375 du 29 mars 2006 pris en application de l'ordonnance n° 2005-1528 du 8 décembre 2005 relative à la création du régime social des indépendants et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)


NOR : SANS0621047D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son livre VI ;

Vu la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 22 ;

Vu l'ordonnance no 2005-299 du 31 mars 2005 relative à la création à titre provisoire d'institutions communes aux régimes de sécurité sociale des travailleurs indépendants ;

Vu l'ordonnance no 2005-1528 du 8 décembre 2005 relative à la création du régime social des indépendants ;

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment son article 158 ;

Vu le décret no 2003-1131 du 28 novembre 2003 portant prorogation des mandats des membres des conseils d'administration des caisses de base et des caisses nationales des organisations autonomes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales, modifié par le décret no 2004-1404 du 23 décembre 2004 ;

Vu le décret no 2006-83 du 27 janvier 2006 pris pour l'application de l'ordonnance no 2005-1528 du 8 décembre 2005 relative à la création du régime social des indépendants et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :


Article 1


Au 2° du C de l'article R. 165-18 du code de la sécurité sociale, les mots : « la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles » sont remplacés par les mots : « la Caisse nationale du régime social des indépendants ».

Article 2


Le chapitre 1er du titre Ier du livre VI du même code est ainsi modifié :

I. - Au I de l'article R. 611-2, il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :

« 2° Huit représentants des caisses de base du groupe des professions libérales élus par leurs conseils d'administration réunis. »

II. - A l'article R. 611-11, les mots : « le ministre chargé de la sécurité sociale et » sont remplacés par les mots : « le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé du budget et ».

III. - A l'article R. 611-15, les mots : « du ministre chargé de la sécurité sociale et » sont remplacés par les mots : « du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et ».

IV. - A l'article R. 611-40, les mots : « mentionnée à l'article L. 611-30 » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l'article R. 611-30 ».

V. - Il est ajouté, après la section 5, une section 6 intitulée « Organisation financière et comptable » ainsi rédigée :


« Section 6



« Organisation financière et comptable



« Sous-section 1



« Le régime financier


« Art. R. 611-69. - La Caisse nationale du régime social des indépendants assure au sein des branches et des régimes mentionnés à l'article L. 611-2, dans le cadre de la convention d'objectifs et de gestion mentionnée à l'article L. 611-7 :

« 1° Le service des prestations de chaque branche et de chaque régime ;

« 2° La gestion des budgets mentionnés au 5° de l'article R. 611-18.

« Art. R. 611-70. - La caisse nationale distingue au sein de ses comptes les sections suivantes :

« 1° Pour la branche maladie mentionnée au 1° de l'article L. 611-2 et le régime mentionné à l'article L. 613-20 :

« a) Une section retraçant la part des dépenses et des recettes de la branche afférentes au service des prestations de base versées aux personnes mentionnées aux articles L. 613-14, L. 613-19, L. 613-19-1 et L. 613-19-2, ainsi qu'à l'expertise médicale, au contrôle médical, à l'action sociale et à la promotion d'actions de prévention, d'éducation et d'information sanitaires ;

« b) Une section retraçant la part des dépenses et des recettes de la branche afférentes au service des prestations supplémentaires mentionnées à l'article L. 613-20 ;

« 2° Pour la branche vieillesse mentionnée au 2° de l'article L. 611-2 et les régimes mentionnés aux articles L. 635-1 et L. 635-5 :

« a) Une section retraçant la part des dépenses et des recettes de la branche afférentes au service des prestations de base mentionnées au chapitre IV du titre III du présent livre au profit des professions artisanales ainsi qu'à l'action sociale ;

« b) Une section retraçant la part des dépenses et des recettes afférentes au service des prestations du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse mentionné à l'article L. 635-1 au profit des professions artisanales ainsi qu'à l'action sociale ;

« c) Une section retraçant la part des dépenses et des recettes afférentes au service des prestations du régime d'assurance invalidité-décès mentionné à l'article L. 635-5 au profit des professions artisanales ainsi qu'à l'action sociale ;

« 3° Pour la branche vieillesse mentionnée au 3° de l'article L. 611-2 et aux régimes mentionnés aux articles L. 635-1 et L. 635-5 :

« a) Une section retraçant la part des dépenses et des recettes afférentes au service des prestations d'assurance vieillesse de base mentionnées au chapitre IV du titre III du présent livre au profit des professions industrielles et commerciales ainsi qu'à l'action sociale ;

« b) Une section retraçant la part des dépenses et des recettes afférentes au service des prestations du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse mentionné à l'article L. 635-1 au profit des professions industrielles et commerciales ainsi qu'à l'action sociale ;

« c) Une section retraçant la part des dépenses et des recettes afférentes au service des prestations du régime d'assurance invalidité-décès mentionné à l'article L. 635-5 au profit des professions industrielles et commerciales ainsi qu'à l'action sociale.

« Art. R. 611-71. - I. - Les ressources de la branche maladie mentionnée au 1° de l'article L. 611-2, retracées dans la section décrite au a du 1° de l'article R. 611-70, sont constituées par :

« 1° Le produit des cotisations de base et des contributions des assurés du régime de base, ainsi que les majorations et pénalités de retard ;

« 2° Le produit des cotisations des assurés de l'assurance volontaire ;

« 3° Une fraction du produit de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 ;

« 4° Le produit des versements effectués au titre de la compensation instituée par l'article L. 134-1 ;

« 5° Une part des produits financiers résultant de la gestion centralisée de la trésorerie par la caisse nationale ;

« 6° Le produit des remboursements des dépenses de prestations perçus par les caisses de base en application de l'article L. 376-1 ;

« 7° Les dons et legs ;

« 8° Toute autre recette instituée par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.

« II. - Les dépenses de la branche maladie mentionnée au 1° de l'article L. 611-2, retracées dans la section décrite au a du 1° de l'article R. 611-70, sont constituées par :

« 1° Les dotations et, éventuellement, les subventions et avances versées aux caisses de base mentionnées à l'article L. 611-8 pour le service des prestations maladie et maternité, ainsi que les charges diverses en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;

« 2° La part des charges de fonctionnement, des dépenses en capital ainsi que des dépenses d'intervention des budgets mentionnés au 5° de l'article R. 611-18 versées à la caisse nationale et aux caisses de base mentionnées à l'article L. 611-8 pour le service des prestations de base mentionnées au a du 1° de l'article R. 611-70 ;

« 3° Les remises de gestion versées aux organismes conventionnés mentionnés à l'article L. 611-20 ;

« 4° Le montant des versements effectués au titre de la compensation instituée par l'article L. 134-1 ;

« 5° Une part des charges financières résultant de la gestion centralisée de la trésorerie par la caisse nationale ;

« 6° Toute autre charge instituée en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

« Art. R. 611-72. - I. - Les ressources du régime mentionné à l'article L. 613-20, retracées dans la section décrite au b du 1° de l'article R. 611-70, sont constituées par :

« 1° Le produit des cotisations supplémentaires des assurés, ainsi que les majorations et pénalités de retard ;

« 2° Le produit des remboursements des dépenses de prestations supplémentaires perçus par les caisses de base en application de l'article L. 376-1 ;

« 3° Les produits financiers ;

« 4° Les dons et legs ;

« 5° Toute autre recette instituée par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.

« II. - Les dépenses du régime mentionné à l'article L. 613-20, retracées dans la section décrite au b du 1° de l'article R. 611-70, sont constituées par :

« 1° Les dotations et, éventuellement, les subventions et avances versées aux caisses de base mentionnées à l'article L. 611-8 pour le service des prestations supplémentaires ;

« 2° La part des charges de fonctionnement et des dépenses en capital des budgets mentionnés au 5° de l'article R. 611-18 versées à la caisse nationale et aux caisses de base mentionnées à l'article L. 611-8, au titre du service des prestations supplémentaires ;

« 3° Toute autre charge instituée en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

« Art. R. 611-73. - Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe la clé de répartition des charges de fonctionnement et des dépenses en capital des budgets de gestion et, le cas échéant, des budgets d'intervention mentionnés au 5° du I de l'article R. 611-18 entre les différentes sections mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 611-70.

« Art. R. 611-74. - Les excédents de chaque branche et régime gérés par le régime social des indépendants ne peuvent compenser les déficits des autres branches et des autres régimes.

« Les excédents d'une des sections mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 611-70 ne peuvent compenser les déficits d'une autre section.

« Art. R. 611-75. - Le résultat d'une branche ou d'un régime mentionnés à l'article L. 611-2 est viré en report à nouveau ou en réserve de cette branche ou de ce régime, avec une ventilation entre les sections définies aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 611-70.

« Art. R. 611-76. - Les ressources de chaque branche ou régime mentionnés à l'article L. 611-2 sont collectées et centralisées par la caisse nationale.

« La caisse nationale assure un suivi individualisé et permanent de chaque branche et de chaque régime, en prévisions et en réalisations comptables.

« Art. R. 611-77. - I. - Les circuits financiers du régime social des indépendants sont organisés de façon à garantir l'étanchéité entre les flux relatifs aux encaissements et ceux relatifs aux prestations et autres dépenses.

« II. - Les encaissements effectués par chaque caisse de base alimentent sans délai les comptes financiers ouverts par la caisse nationale pour chaque branche ou régime mentionnés à l'article L. 611-2.

« Les encaissements sont répartis par la caisse nationale entre le régime de base et les régimes complémentaires.

« Les encaissements afférents au régime de base sont virés sur le compte financier unique de la caisse nationale.

« III. - Afin de permettre aux caisses de base d'assurer le paiement de leurs dépenses, la caisse nationale alimente leurs comptes financiers en fonction de leurs besoins de trésorerie.

« IV. - Les relations entre la caisse nationale et les établissements financiers sont régies par le principe de libre concurrence.

« V. - Les excédents de trésorerie constatés sur l'ensemble des branches et régimes mentionnés à l'article L. 611-2 font l'objet de placements.

« Le placement des excédents de trésorerie relatifs aux branches mentionnés à l'article L. 611-2 est effectué dans le cadre de la gestion centralisée de la trésorerie. Les produits et charges financiers correspondants sont répartis entre les branches par la caisse nationale.

« Les excédents de trésorerie relatifs aux régimes mentionnés à l'article L. 611-2 font l'objet de placements spécifiques. Les produits et charges financiers correspondants sont affectés à chacun des régimes concernés.

« VI. - Les dispositions du présent article sont précisées par décret.


« Sous-section 2



« Les règles comptables


« Art. R. 611-78. - L'agent comptable de la caisse nationale centralise les comptes annuels des caisses de base afin d'établir les comptes combinés annuels du régime social des indépendants.

« Les comptes annuels et les comptes combinés annuels comprennent :

« 1° Un compte de résultat qui récapitule les charges et les produits de chaque branche et de chaque régime mentionnés à l'article L. 611-2 ;

« 2° Un bilan qui décrit séparément les éléments d'actifs et de passif de chacune de ces branches et de chacun de ces régimes ;

« 3° Une annexe qui complète et commente l'information donnée par le bilan et le compte de résultat.

« Les dispositions du présent article sont précisées par décret. »

VI. - Il est ajouté, après la section 6, une section 7 intitulée « Organismes conventionnés » ainsi rédigée :

« Art. R. 611-79. - Les dispositions des articles L. 154-1 et L. 154-2 et des II et III de l'article R. 611-68 sont applicables au contrôle des organismes conventionnés, sans préjudice des contrôles auxquels ceux-ci sont soumis en vertu de la législation dont ils relèvent.

« Les caisses de base exercent, sur les organismes avec lesquels elles ont passé convention, un contrôle sur pièces et sur place dans les conditions déterminées par la convention type prévue au second alinéa de l'article R. 611-84.

« Art. R. 611-80. - L'habilitation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 611-20 est prononcée par la Caisse nationale du régime social des indépendants.

« Elle est accordée aux organismes remplissant les conditions suivantes :

« 1° Appartenir à l'une des catégories ci-après énumérées :

« a) Organismes régis par le code de la mutualité et habilités par leurs statuts à assurer la couverture des risques de maladie ou de maternité ;

« b) Sociétés d'assurances régies par le code des assurances qui sont agréées pour effectuer les opérations mentionnées à l'article R. 321-1 de ce code ;

« c) Groupements constitués par lesdites sociétés d'assurances, en vue de l'exécution des tâches prévues au premier alinéa de l'article L. 611-20, dont les statuts sont conformes à des statuts types fixés par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale ;

« 2° Présenter des garanties de leur aptitude à remplir d'une manière aussi économique et efficace que possible les obligations qui leur incomberaient dans leur participation à la gestion du régime ;

« 3° Disposer sur le territoire national d'une organisation administrative leur permettant d'effectuer les opérations en vue desquelles ils sollicitent l'habilitation.

« Art. R. 611-81. - Les organismes adressent leur demande d'habilitation à la caisse de base pour le compte de laquelle ils désirent effectuer les opérations prévues à l'article L. 611-20.

« Dans le délai de trente jours à compter de la réception de la demande, la caisse de base transmet celle-ci à la caisse nationale, en l'accompagnant d'un avis indiquant de manière précise et circonstanciée les motifs pour lesquels elle estime qu'il y a ou qu'il n'y a pas lieu d'accorder l'habilitation.

« La caisse de base informe le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ainsi que l'organisme demandeur de cette transmission.

« Art. R. 611-82. - L'habilitation peut être prononcée soit pour l'ensemble de la circonscription d'une caisse de base, soit pour une zone géographique plus restreinte.

« Sauf décision contraire de la caisse nationale, l'habilitation donne à l'organisme vocation pour effectuer l'ensemble des opérations énumérées au deuxième alinéa de l'article L. 611-20.

« Les décisions refusant l'habilitation doivent être motivées.

« Les décisions d'habilitation ou de refus d'habilitation sont notifiées dans un délai de huit jours à la caisse de base et à l'organisme intéressé. Elles sont immédiatement communiquées au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget.

« Si aucune décision n'a été notifiée à l'issue d'un délai de soixante jours à compter de la réception par la caisse nationale de la demande, l'habilitation est réputée acquise.

« Lorsque la caisse nationale a accordé l'habilitation, chacun des deux ministres peut faire opposition à cette décision dans le délai d'un mois à compter de la date où elle lui a été communiquée. A défaut d'opposition notifiée dans ce délai, la décision de la caisse nationale prend son entier effet.

« Dans le cas d'une décision implicite d'habilitation, le délai d'opposition des ministres de tutelle court à compter du jour où cette habilitation est réputée acquise.

« En cas de décision de refus d'habilitation, chacun des deux ministres mentionnés ci-dessus peut demander à la caisse nationale une nouvelle délibération, qui doit intervenir dans le mois suivant cette demande.

« Art. R. 611-83. - Si la caisse de base n'a pas, dans le délai qui lui est imparti par le second alinéa de l'article R. 611-81, transmis à la caisse nationale la demande d'un organisme, celui-ci peut, dans les quinze jours qui suivent l'expiration de ce délai, saisir directement la caisse nationale, qui informe le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget de la réception de cette demande.

« La caisse nationale, après avoir recueilli l'avis de la caisse de base intéressée, se prononce sur la demande dans les délais et conditions prévues à l'article R. 611-82.

« Art. R. 611-84. - La caisse de base conclut une convention avec les organismes habilités auxquels elle entend confier le soin d'effectuer, pour son compte, les opérations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 611-20.

« Une convention type peut être établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, pris après avis du conseil d'administration de la caisse nationale.

« Art. R. 611-85. - La convention type prévue au second alinéa de l'article R. 611-84 fixe, en tant que de besoin, les modalités suivant lesquelles les organismes conventionnés s'acquittent des obligations qui leur incombent en vertu des textes réglementaires pris pour l'application du présent titre.

« Cette convention type fixe également la durée, les conditions de dénonciation et les modalités de renouvellement des conventions conclues entre les caisses de base et les organismes habilités auxquels celles-ci confient l'exécution des opérations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 611-20.

« Cette convention type comporte des clauses obligatoires et des clauses facultatives.

« Art. R. 611-86. - L'habilitation cesse d'avoir effet si l'organisme habilité ne remplit plus les conditions prévues au 1° de l'article R. 611-80.

« L'habilitation est retirée si, pendant une durée d'un semestre civil, l'organisme n'a pas atteint un effectif de :

« 1° 4 000 assurés, dans le cas où il était habilité pour l'ensemble de la circonscription d'une caisse de base ;

« 2° 1 400 assurés par département, dans le cas où il était habilité pour une partie de la circonscription d'une caisse de base.

« Lorsque l'effectif minimum n'est atteint que dans certains départements de la circonscription de la caisse de base, une nouvelle habilitation, limitée à ces départements, peut être accordée.

« Les effectifs ci-dessus peuvent être modifiés, pour une caisse de base, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, pris sur proposition de la caisse de base et après avis de la caisse nationale. Dans ce cas, les nouveaux effectifs concernent tous les organismes assurant pour ladite caisse de base l'encaissement des cotisations et le service des prestations.

« L'habilitation est également retirée :

« 1° Lorsque l'organisme cesse de remplir les obligations qui lui incombent ou ne dispose plus sur le territoire national d'une organisation administrative lui permettant d'effectuer les opérations qui lui ont été confiées ;

« 2° Lorsque le caractère de l'union, de la fédération ou du groupement d'organismes auquel elle avait été accordée s'est trouvé transformé à la suite d'adhésions nouvelles.

« Dans les cas de retrait prévus ci-dessus, la caisse nationale se prononce au vu de l'avis de la caisse de base et des observations de l'organisme.

« En cas de mauvaise gestion administrative caractérisée, d'obstacle à contrôle ou d'organisation technique rendant ce contrôle impossible, le retrait d'habilitation peut être prononcé par le ministre chargé de la sécurité sociale, après avis de la caisse de base et de la caisse nationale et au vu des observations de l'organisme. En ce qui concerne les organismes régis par le code des assurances et les groupements de sociétés d'assurances, le retrait est prononcé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.

« Art. R. 611-87. - Lorsque l'habilitation d'un organisme cesse d'avoir effet ou est retirée, les conventions passées par la caisse de base avec cet organisme sont résiliées de plein droit, sans que cette résiliation puisse ouvrir à l'organisme un droit à indemnité.

« Art. R. 611-88. - Lorsque des organismes habilités décident de fusionner, ils doivent avertir de ce projet la ou les caisses de base intéressées et, par l'intermédiaire de celles-ci, la caisse nationale. Sauf décision contraire de la caisse nationale intervenant dans le délai de deux mois et après avis de la ou des caisses de base, l'organisme résultant de la fusion est habilité de plein droit, dès lors qu'il remplit les conditions fixées au 1° de l'article R. 611-80.

« Si le projet de fusion concerne des organismes qui ne remplissent pas la condition d'effectif minimum prévue à l'article R. 611-86, l'organisme résultant de la fusion n'est habilité de plein droit qu'à la double condition qu'il atteigne l'effectif exigé par cette disposition et que la ou les caisses de base et la caisse nationale aient été informées du projet de fusion plus de deux mois avant la date où les organismes intéressés devaient se voir retirer l'habilitation.

« Art. R. 611-89. - Les organismes conventionnés sont tenus de fournir à la caisse nationale et aux caisses de base avec lesquelles ils ont passé convention tous documents administratifs et comptables nécessaires au contrôle de leur activité et à l'établissement, par la caisse nationale, d'un rapport annuel sur les coûts de fonctionnement comparés des organismes conventionnés.

« Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe la liste de ces documents.

« Art. R. 611-90. - Des contrats ayant pour objet l'amélioration et l'évaluation de l'exécution, par les organismes conventionnés, des opérations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 611-20 peuvent être conclus entre ces organismes et la caisse de base.

« Ces contrats sont conformes à un contrat type établi par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, après avis du conseil d'administration de la caisse nationale.

« Art. R. 611-91. - I. - Le contrat type détermine les modalités selon lesquelles l'organisme conventionné s'engage à améliorer et évaluer l'exécution des opérations dont il est chargé.

« Il fixe également la durée du contrat d'amélioration ainsi que les conditions de son renouvellement et de sa dénonciation.

« II. - Le contrat type comprend en annexe une liste des indicateurs qui permettent de mesurer l'amélioration et de faciliter l'évaluation mentionnées à l'article R. 611-90.

« Cette liste d'indicateurs est établie par le ministre chargé de la sécurité sociale, après consultation des représentants nationaux des organismes conventionnés et du conseil d'administration de la caisse nationale.

« La liste distingue les indicateurs qui devront figurer dans tous les contrats, et ceux qui seront choisis facultativement par les signataires.

« Art. R. 611-92. - Lorsqu'il ressort des résultats de sa gestion, appréciés notamment au regard des indicateurs mentionnés au II de l'article R. 611-91, que l'organisme conventionné signataire d'un contrat a respecté en tout ou partie les engagements d'amélioration qu'il a souscrits, il bénéficie d'une augmentation des remises de gestion.

« Cette augmentation résulte d'une majoration du montant de l'unité de base définie à l'article R. 611-94. Cette majoration est déterminée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, dans la limite de 5 % de ce montant.

« La majoration est appliquée suivant les modalités déterminées par le contrat type, en fonction des résultats de gestion obtenus.

« Art. R. 611-93. - En cas de litige survenant entre une caisse de base et un organisme conventionné et portant sur la signature, le contenu ou l'exécution d'un contrat d'amélioration de gestion, les parties doivent, préalablement à la saisine du juge compétent, soumettre leur différend à une commission nationale de conciliation.

« Cette commission comprend :

« 1° Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale, président ;

« 2° Un représentant du ministre chargé du budget ;

« 3° Deux représentants nationaux des organismes conventionnés, choisis par le ministre chargé de la sécurité sociale parmi ceux mentionnés au 2° du I de l'article R. 611-2, dont un au titre des organismes régis par le code de la mutualité et un au titre de ceux régis par le code des assurances ;

« 4° Deux représentants de la caisse nationale, dont son directeur, désignés par le conseil d'administration.

« Le secrétariat de la commission est assuré par la caisse nationale.

« La commission est saisie par la partie la plus diligente. Si le différend subsiste à l'expiration d'un délai de trois mois suivant cette saisine, il peut être porté devant la juridiction compétente.

« Art. R. 611-94. - En contrepartie des dépenses de gestion qu'il expose pour exécuter la convention passée avec la caisse de base, chaque organisme conventionné reçoit chaque année des remises de gestion calculées en tenant compte des effectifs d'assurés et de bénéficiaires dont il assure la gestion.

« La valeur annuelle de ces remises R est déterminée selon la formule suivante : R = K (A + 1,3 B), où :

« 1° K est l'unité de base exprimée en euros ;

« 2° A est le nombre moyen corrigé d'assurés, les assurés cotisants comptant pour 1 et les assurés non cotisants comptant pour 0,5 ;

« 3° B est le nombre moyen corrigé de bénéficiaires, les bénéficiaires âgés de plus de soixante-cinq ans comptant pour 1,71 et les autres bénéficiaires pour 0,79.

« Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe la date à laquelle ces effectifs sont déterminés.

« Chaque année, un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe la valeur prévisionnelle de l'unité de base pour l'année en cours. Le montant définitif de l'unité de base au titre d'une année est fixé par arrêté conjoint des mêmes ministres au cours du premier trimestre de l'année suivante.

« Des acomptes égaux au sixième du total annuel des remises de gestion, calculé sur la base de la valeur prévisionnelle de l'unité de base, sont versés aux organismes conventionnés par les caisses de base le 20 janvier, le 20 mars, le 20 mai, le 20 juillet, le 20 septembre et le 20 novembre.

« Art. R. 611-95. - Tout organisme conventionné dispose, pour chacune des caisses de base avec laquelle il a passé convention, d'un compte destiné à assurer le paiement des prestations. Ce compte est alimenté à la diligence de l'agent comptable de la caisse de base sur production par l'organisme conventionné d'un état prévisionnel de dépenses et en fonction de ses besoins.

« La caisse nationale fixe le mode d'établissement et de présentation des états prévisionnels de dépenses.

« Chaque organisme adresse à la caisse de base, à des dates fixées par celle-ci, un double des décomptes ainsi qu'un bordereau récapitulatif, conformément aux modalités de présentation déterminées par la caisse nationale.

« Lorsqu'il apparaît que des prestations versées par l'organisme conventionné correspondent à des sommes indûment payées, le montant en est imputé à ce dernier selon des dispositions prises par décret et fixant les modalités relatives à la responsabilité financière des organismes conventionnés. »

Article 3


Le chapitre II du titre Ier du livre VI du même code est ainsi modifié :

I. - Au troisième alinéa de l'article R. 612-5, les mots : « des caisses mutuelles régionales » sont remplacés par les mots : « des caisses de base ».

II. - A l'article R. 612-18, les mots : « caisse mutuelle régionale » sont remplacés par les mots : « caisse de base ».

Article 4


I. - Les articles R. 613-19 et R. 613-20 du même code, dans leur rédaction antérieure au décret du 27 janvier 2006 visé ci-dessus, sont abrogés.

II. - Le chapitre III du titre Ier du livre VI du même code est ainsi modifié :

1° A l'article R. 613-5, la référence : « R. 615-4 » est remplacée, deux fois, par la référence : « R. 613-4 » ;

2° Aux articles R. 613-11, R. 613-45, R. 613-46, R. 613-48, R. 613-53, R. 613-54 (premier et troisième alinéas), R. 613-66, R. 613-69 et R. 613-70, les mots : « caisse mutuelle régionale » sont remplacés par les mots : « caisse de base » ;

3° Au troisième alinéa de l'article R. 613-23, la référence : « R. 611-132 » est remplacée par la référence : « R. 613-88 » ;

4° A l'article R. 613-66, les mots : « R. 615-68 et R. 615-69 » sont remplacés par les mots : « R. 613-68 et R. 613-69 ».

Article 5


Au premier alinéa de l'article R. 614-1 du même code, les mots : « la commission de recours gracieux » sont remplacés par les mots : « la commission de recours amiable ».

Article 6


Le titre III du livre VI du même code est ainsi modifié :

I. - Au chapitre Ier, les articles R. 631-38 à R. 631-40 sont abrogés.

II. - Au chapitre II, les articles R. 632-1, R. 632-27 et R. 632-28 sont abrogés.

III. - Le chapitre III est ainsi modifié :

1° L'article R. 633-59 est abrogé ;

2° A la section 2 du chapitre III, il est inséré, après l'article R. 633-64, un article R. 633-65 ainsi rédigé :

« Art. R. 633-65. - I. - Les ressources des branches vieillesse mentionnées au 2° et au 3° de l'article L. 611-2 sont constituées, chacune en ce qui la concerne, par :

« 1° Le produit des cotisations des assurés du régime de base, ainsi que les majorations et pénalités de retard ;

« 2° Le produit des cotisations des assurés de l'assurance volontaire ;

« 3° Une fraction du produit de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 ;

« 4° Le produit des versements effectués au titre de la compensation instituée par l'article L. 134-1 ;

« 5° Une part des produits financiers résultant de la gestion centralisée de la trésorerie par la caisse nationale ;

« 6° Les dons et legs ;

« 7° Toute autre recette instituée par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.

« II. - Les dépenses des branches vieillesse mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 611-2 sont constituées, chacune en ce qui la concerne, par :

« 1° Les dotations et, éventuellement, les subventions et avances versées aux caisses de base mentionnées à l'article L. 611-8 pour le service des prestations vieillesse, ainsi que les charges diverses en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;

« 2° La part des charges de fonctionnement, des dépenses en capital ainsi que des dépenses d'intervention des budgets mentionnés au 5° de l'article R. 611-18 versées à la caisse nationale et aux caisses de base mentionnées à l'article L. 611-8 pour le service des prestations mentionnées au chapitre IV du titre III du présent livre et pour l'action sociale ;

« 3° Le montant des versements effectués au titre de la compensation instituée par l'article L. 134-1 ;

« 4° Une part des charges financières résultant de la gestion centralisée de la trésorerie par la caisse nationale ;

« 5° Toute autre charge instituée en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. »

IV. - La section 3 du chapitre V est ainsi modifiée :

1° Il est ajouté, après l'article R. 635-9, un article R. 635-10 ainsi rédigé :

« Art. R. 635-10. - I. - Les ressources des régimes complémentaires obligatoires mentionnés à l'article L. 635-1, retracées dans la section décrite au b des 2° et 3° de l'article R. 611-70, sont constituées, chacun en ce qui le concerne, par :

« 1° Le produit des cotisations des assurés, ainsi que les majorations et pénalités de retard ;

« 2° Le produit des réserves techniques constituées ;

« 3° Les produits financiers ;

« 4° Les dons et legs ;

« 5° Toute autre recette instituée par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.

« II. - Les dépenses au titre des régimes complémentaires obligatoires mentionnés à l'article L. 635-1, retracées dans la section décrite au b des 2° et 3° de l'article R. 611-70, sont constituées, chacun en ce qui le concerne, par :

« 1° Les dotations et, éventuellement, les subventions et avances versées aux caisses de base mentionnées à l'article L. 611-8 pour le service des prestations servies ;

« 2° La part des charges de fonctionnement et des dépenses en capital des budgets mentionnés au 5° de l'article R. 611-18, ainsi que les dépenses d'action sociale attribuées à la caisse nationale et aux caisses de base mentionnées à l'article L. 611-8, au titre de la gestion du régime complémentaire obligatoire ;

« 3° Toute autre charge instituée en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. »

2° Il est ajouté, après la sous-section 1, une sous-section 2 intitulée : « Régimes d'assurance invalidité-décès » ainsi rédigée :


« Sous-section 2



« Régimes d'assurance invalidité-décès


« Art. R. 635-11. - I. - Les ressources des régimes d'assurance invalidité-décès mentionnés à l'article L. 635-5, retracées dans la section décrite au c des 2° et 3° de l'article R. 611-70, sont constituées, chacun en ce qui le concerne, par :

« 1° Le produit des cotisations des assurés, ainsi que les majorations et pénalités de retard ;

« 2° Les produits financiers ;

« 3° Les dons et legs ;

« 4° Toute autre recette instituée par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.

« II. - Les dépenses des régimes d'assurance invalidité-décès mentionnés à l'article L. 635-5, retracées dans la section décrite au c des 2° et 3° de l'article R. 611-70, sont constituées, chacun en ce qui le concerne, par :

« 1° Les dotations et, éventuellement, les subventions et avances versées aux caisses de base mentionnées à l'article L. 611-8 pour le service des prestations servies ;

« 2° La part des charges de fonctionnement et des dépenses en capital des budgets mentionnés au 5° de l'article R. 611-18 ainsi que les dépenses d'action sociale versées à la caisse nationale et aux caisses de base mentionnées à l'article L. 611-8, au titre de la gestion du régime invalidité-décès ;

« 3° Toute autre charge instituée en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. »

Article 7


Le décret du 27 janvier 2006 visé ci-dessus est ainsi modifié :

I. - L'article 3 est ainsi modifié :

1° Le 3° du I est abrogé ;

2° Le III est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « Champ d'application - Prestations de l'assurance maladie et maternité » sont supprimés ;

b) Au 2°, la référence : « , R. 613-51 » est supprimée ;

c) Le 17° est abrogé.

II. - L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. - Au 1° de l'article R. 622-2 du code de la sécurité sociale, le mot : "autonome est supprimé. »

III. - Au 15° de l'article 6, les mots : « , au 3° c de l'article R. 165-18 » sont supprimés.

Article 8


I. - Les agents comptables secondaires des caisses du régime social des indépendants sont responsables, dans les mêmes conditions que les agents comptables, de la gestion des comptes qui leur sont délégués.

Les comptes de l'agent comptable secondaire sont intégrés par l'agent comptable de la caisse de base dans sa comptabilité.

II. - Les éléments d'actifs et de passif figurant dans les comptes des caisses des trois régimes de sécurité sociale constitutifs du régime social des indépendants sont transférés aux caisses du régime social des indépendants, qui se substituent à ces caisses.

Il est institué une période intercalaire, dont la fin est déterminée par la date de liquidation définitive des opérations financières et comptables des caisses de base et des caisses nationales des trois régimes constitutifs.

Les caisses du régime social des indépendants intègrent la totalité des opérations comptables effectuées par les caisses des trois régimes de sécurité sociale constitutifs du régime pendant la période intercalaire.

L'arrêté des comptes de l'exercice 2006 reprend les écritures enregistrées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2006.

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 611-78 :

1° Le bilan de l'exercice 2006 décrit séparément les éléments d'actifs et de passif de l'entité et fait apparaître de façon distincte les capitaux propres et, le cas échéant, les autres fonds propres ;

2° Pour l'exercice 2007, l'annexe retrace la ventilation du bilan pour chacune des branches et chacun des régimes mentionnés à l'article L. 611-2.

Article 9


Les conseils d'administration des caisses de base du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales et des professions industrielles et commerciales continuent d'assurer la gestion de ces caisses de base jusqu'à la date de création du régime social des indépendants fixée à l'article 1er de l'ordonnance du 8 décembre 2005 visée ci-dessus.

Les mandats des membres des conseils d'administration des caisses de base des régimes d'assurances vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales sont prorogés, pour assurer la gestion de ces caisses, jusqu'à cette date.

Article 10


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 mars 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre des petites et moyennes entreprises,

du commerce, de l'artisanat

et des professions libérales,

Renaud Dutreil

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

Le ministre délégué à la sécurité sociale,

aux personnes âgées,

aux personnes handicapées

et à la famille,

Philippe Bas